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Métros :

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Tél  :  01.44.70.65.90

Fax :  01.44.70.65.99

Mail : ufcfp.cgca twanadoo.fr

7 juin 2011 2 07 /06 /juin /2011 15:08

 
NOR: BCRF1101468D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011,
Décrète :


En application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de l'Etat, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation, d'un détachement, ou d'une intégration directe, dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, peut, à titre personnel, conserver le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou emploi d'origine et percevoir une indemnité d'accompagnement à la mobilité dans les conditions prévues par le présent décret.
Les opérations de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif sont fixées par l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé.

Article 2


I. ― En cas de mutation, détachement ou intégration directe prévu à l'article 1er ci-dessus, lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l'agent dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes indemnitaires de son corps ou emploi d'origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé.
II. ― Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil.
Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration.

Article 3


I. ― Les plafonds réglementaires des régimes indemnitaires prévus à l'article 2, applicables respectivement dans le corps ou emploi d'origine et dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, correspondent à la somme des montants maximum annuels prévus par la réglementation en vigueur à la date du changement d'emploi.
II. ― Le montant annuel des primes et indemnités, mentionné à l'article 2 ci-dessus, est celui effectivement perçu par le fonctionnaire durant l'année civile précédant le changement d'emploi ou, à défaut, la dernière année civile au cours de laquelle il a été rémunéré dans son corps ou emploi d'origine.
III. ― Pour la détermination des montants du I et du II ci-dessus, les primes et indemnités prises en compte sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre de son corps, de son grade et des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi, de la charge de travail ainsi que de sa manière de servir.
Sont exclus de la détermination de ce montant :
― la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― le supplément familial de traitement ;
― les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
― toutes les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
― les émoluments servis aux agents en poste à l'étranger ;
― les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
― les avantages en nature ;
― les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ;
― les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

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5 juin 2011 7 05 /06 /juin /2011 14:40


En 2006, un ingénieur de Renault s’est suicidé dans son entreprise, ne supportant plus les conditions de son travail. Aujourd’hui, la justice est passée pour reconnaître la « faute inexcusable » de l’employeur.

La CFE-CGC prend acte avec satisfaction de cette décision : la Cour d’appel de Versailles reconnaît que le management par le stress, poussé dans ses extrémités, représente un grave danger pour les salariés.

La CFE-CGC, depuis plusieurs années, affirme la nécessité de revoir l’organisation du travail compte tenu de ses effets sur la santé des employés. Avec cette décision, elle voit confortée sa démarche dans la lutte contre le stress au travail, véritable maladie professionnelle, imputable la plupart du temps à des méthodes de management inhumaines, uniquement fondées sur la pression psychologique et la course au rendement.

Elle espère que ses préconisations pour une plus grande écoute des salariés et de leurs représentants dans la gestion des ressources humaines soit une source d’inspiration pour tous les employeurs qui, avec la jurisprudence qui se dessine, ne pourront plus ignorer la réalité des méfaits du stress dans leurs entreprises.

 

 

Le service communication

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2 juin 2011 4 02 /06 /juin /2011 15:20

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
« L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »
III. ― L'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=&categorieLien=id

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30 mai 2011 1 30 /05 /mai /2011 17:27

.../... La question des faibles effectifs du FIPHFP interpelle. D’abord parce que la structure devra dresser dans les prochains mois le bilan de nombreuses conventions conclues en 2008 arrivant à terme. “Et comment une équipe de seulement 40 personnes pourra-t-elle contrôler sérieusement des documents aussi complexes ?” s’inquiète Nelly Paulet, représentante Unsa au comité national. L’enjeu est d’importance, puisque les employeurs qui n’auront pas respecté les objectifs fixés devront reverser tout ou partie des aides avancées. “Nos dispositifs d’évaluation sont efficaces”, répond Didier Fontana, qui reconnaît toutefois qu’un suivi exhaustif de l’ensemble des conventions relève aujourd’hui de la “mission impossible”.

L’autre source d’inquiétude vient d’une proposition de loi du sénateur UMP Paul Blanc sur le handicap qui prévoit, notamment, d’élargir la saisine du Fonds, aujourd’hui réservée aux seuls employeurs publics, aux fonctionnaires handicapés eux-mêmes. “Nous ne pourrons pas répondre individuellement à toutes les demandes d’accompagnement qui seront formulées si le texte est adopté”. C’est en substance l’inquiétude formulée par la Caisse des dépôts et consignations lors d’une récente réunion de la commission des finances du FIPHFP. “Aujourd’hui interlocuteur de centaines d’employeurs publics, le Fonds deviendrait aussi celui de centaines de milliers de fonctionnaires, estime Alain Rochon, vice-président de l’Association des paralysés de France et administrateur du Fonds. Ce nouvel accompagnement supposerait un fonctionnement entièrement repensé.” Et des effectifs à la hauteur de l’enjeu. Une question sensible qui pourrait entraîner, de nouveau, quelques agitations dans les couloirs du FIPHFP.

 

A lire ici

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28 mai 2011 6 28 /05 /mai /2011 16:32

Publié au JO Sénat du 05/05/2011 - page 1170

 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a créé de nouveaux droits au bénéfice des agents qui souhaitent évoluer professionnellement.

 

Elle facilite les changements de corps et de cadres d'emplois dans la fonction publique.

 

Dans ce cadre, les dispositions propres au détachement sont désormais principalement fixées par la loi à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (corps et cadres d'emplois de même catégorie et de niveau comparable, appréciés au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions).

 

Pour la fonction publique territoriale, les règles applicables au détachement sont actuellement fixées par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

 

Ce texte pose notamment, à son article 2, le principe de l'interdiction de détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement. Or, une telle restriction ne paraissant plus en adéquation avec les objectifs de la loi du 3 août précitée, il a été proposé de la supprimer à l'occasion de l'actualisation du décret du 13 janvier 1986. Cette proposition a été avalisée par le Conseil d'État lors de l'examen de ce texte en section de l'administration, le 8 février 2011.

 

Ainsi, dans la mesure où les conditions légales du détachement seront respectées, les détachements pourront être autorisés au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement après la publication de ce texte, prévue dans les prochaines semaines après le recueil des contreseings.

 

Il convient toutefois de rappeler que le détachement d'un agent au sein d'un cadre d'emplois de la police municipale nécessite l'agrément préalable du procureur de la République et du préfet et que l'exercice effectif des missions n'est possible qu'après réalisation de la formation initiale de six mois, attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 16:00

Les Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) ; Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), Mutuelle nationale territoriale (MNT), Mutuelle générale environnement et territoires (MGET), Mutuelle des affaires européennes et étrangères (MAEE) se sont unies pour créer le groupe Istya : il couvre 6 millions de personnes et génère plus de 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé.

 

Selon Jean-Louis Davet, directeur général et par Serge Giacometti, directeur général adjoint, le groupe compte aussi sur " cette union pour peser dans les débats sur la santé, améliorer les solutions proposées aux adhérents et développer des démarches de prévention".

 

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20110512trib000621355/nous-ne-voulons-plus-etre-des-payeurs-aveugles-mais-des-gestionnaires-du-risque-sante-.html

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26 mai 2011 4 26 /05 /mai /2011 16:18

Les réusltats d'une étude ont été publiés qui annoncent le dépassement du nombre de fonctionnaires FPT, par rapport à ceux de la FPE :

 

En 2008, en Aquitaine, les collectivités territoriales comptent plus d’agents que la fonction publique d’État

En 2008, en Aquitaine, la fonction publique concerne 244 500 salariés. Le nombre d’agents dans la fonction publique d’État baisse tandis que celui des agents territoriaux augmente.

 

La situation s’est inversée : les agents des collectivités territoriales deviennent un peu plus nombreux que ceux de l’État, conséquence du transfert de compétences et de personnels entre les fonctions publiques et du non-remplacement d'une partie des départs à la retraite, dans l’administration d’État.

 

Les agents territoriaux représentent désormais 41,5 % de la fonction publique, ceux de la fonction publique d’État 41,3 % et la fonction publique hospitalière 17,2 %.

 

En Aquitaine, la fonction publique, composée de la fonction publique d’État (personnel de la Défense compris), de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, emploie 244 500 salariés au 31 décembre 2008. Ce chiffre reste stable par rapport à 2007. Cette stabilité masque, cependant, des évolutions contraires dans les deux principales fonctions publiques : baisse de 4,5 % dans celle de l’État et hausse de 4,6 % dans la territoriale. L’effectif hospitalier croît légèrement.

 

C'est à lire ici

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24 mai 2011 2 24 /05 /mai /2011 15:06

Logement social, fiscalité, rémunération des fonctionnaires,… : le gouvernement et l’UMP préparent de nouveaux mauvais coups contre les outre-mers


Le député et président du Conseil régional de la Guadeloupe, Victorin LUREL, fait part de sa vive inquiétude après la parution au Journal officiel d’un décret instaurant un plafonnement à la défiscalisation en faveur du logement social outre-mer, en contradiction avec les engagements du chef de l’Etat et du gouvernement en la matière.

 

Victorin LUREL s’étonne de l’excuse peu convaincante de « l’erreur matérielle » avancée par la ministre chargée de l’Outre-mer pour expliquer la parution de ce décret. « Cela trahit plutôt les intentions coupables de ce gouvernement, et au-delà celles de l’UMP. Ce sont de nouveaux mauvais coups qui se préparent contre les outre-mers ! », estime le député socialiste de la Guadeloupe.

Tout indique en effet que le projet de loi de finances rectificative 2011 ne devrait pas revenir sur le coup de rabot qui entrave désormais le développement de l’énergie photovoltaïque outre-mer.

En déplacement à la Réunion, la ministre chargée de l’Outre-mer a par ailleurs estimé que la question des 40% de vie chère pour les fonctionnaires ultramarins se poserait « tôt ou tard ».

Enfin, Victorin LUREL affirme, sauf à être démenti formellement, que le gouvernement et l’UMP ont pour projet de supprimer l’abattement de 30% qui existe aujourd’hui outre-mer en matière d’impôt sur le revenu.

« Patiemment, pas à pas, à coups de vraies-fauses réformes et de ballons d’essai, le gouvernement est parvenu en 4 ans à démanteler la plupart des mécanismes incitatifs à l’investissement et au développement dans les outre-mers », déplore Victorin LUREL.


http://www.lurel.parti-socialiste.fr
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23 mai 2011 1 23 /05 /mai /2011 21:02

 

 

À deux semaines du G8 de Deauville, un bras de fer les opposeà leur direction. À Caen, ils comptaient passer une 2e nuit dehors.

 

 

« En vingt ans d'exercice, je n'ai jamais vu un bordel pareil. Qu'est-ce que ça va être quand toutes les unités vont débarquer ? » Depuis lundi, les CRS de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) - l'unité n° 13 - sont installés sur le parking d'une résidence universitaire, au nord de la ville, où ils ont refusé de dormir dans des chambres d'étudiants.

 

Ils veulent pouvoir dormir la journée

Hier soir, ces 80 CRS réquisitionnés pour le Sommet du G8 (il a lieu les 26 et 27 mai à Deauville) envisageaient de passer une seconde nuit dans leurs fourgons. « Nous avons commandé des pizzas et déjà dormi ici la nuit dernière. Pas question d'accepter ce cantonnement dans ces conditions. »

 

Les syndicats Unité SGP Police, Unsa, Alliance et Snapatsi (personnels administratifs et techniques) parlent d'une même voix. « Nous sommes là pour plusieurs semaines ». Ils réclament « des chambres occultant la lumière pour pouvoir dormir la journée ». L'argument surprend le Crous, qui a rénové, équipé et rouvert ce bâtiment en février.

 

la suite : sur le site du nouvel obs

http://toutsurlaprison.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/05/17/les-crs-refusent-de-dormir-en-cite-u.html

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22 mai 2011 7 22 /05 /mai /2011 15:33

 

Alors que le gouvernement s'est félicité du bilan « positif » des classes préparatoires intégrées (CPI), à peine 54% des étudiants concernés - sur le millier pris en charge - a réussi un concours dans la fonction publique.

 

Rappelons que ces classes ont été dotées de moyens, lors de leur lancement en 2008 pour aider les étudiants d'origine modeste. Elles sont destinées à leur apporter une aide spécifique pour intégrer la fonction publique. Le but de cette forme de discrimination positive est de promouvoir la diversité, sur le 4 millions de fonctionnaires ... C'est peu !

 

Si les ministère de la Santé - 100 % de reçus - et  de l'Intérieur - 82 % d'admis dans la police - affichent de bons résultats, il n'en va pas de même pour les autres institutionnels ! Aucun des élèves de la première promotion diversité de l'ENA n'a réussi le concours. 

 

Exemple de CPI en Bretagne :

 

Les conditions de recrutement
Ouvert aux étudiants ou demandeurs d'emploi, diplômés à bac+3,
  Relevant des critères sociaux de la diversité (faibles revenus)
Pour la CPI 2010/2011, les ressources et charges de famille du bénéficiaire ne devaient pas dépasser 32930 euros (hors points de charge) (revenus perçus en 2009).

Critères de recrutement
Les candidats à la CPI étaient sélectionnés par une Commission, sur la base des
critères suivants :
  la motivation
  le profil socio-économique
  le mérite, notion devant s'apprécier au regard des résultats obtenus lors des
études antérieures, compte tenu des difficultés d'origine matérielle, familiale ou
sociale et des conditions de réalisation du parcours scolaire et universitaire.
  la qualité des études et leur orientation
NB : le dossier devra être renseigné avec beaucoup d'attention et de précision, afin que la commission de recrutement soit en mesure de faire une exacte appréciation de ces critères.
En savoir plus sur la CPI>>

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