arrêté du 1-12-2011 - J.O. du 17-12-2011
MEN - DGRH C1-3
Article 1 - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère chargé de l'éducation nationale institués par l'article 16 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.
Titre I - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel
Article 2 - Il est créé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ayant
compétence dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services centraux et des services déconcentrés du
département ministériel.
En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est compétent pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics
administratifs suivants :
- Centre international d'études pédagogiques.
- Centre national de documentation pédagogique.
- Centres régionaux de documentation pédagogique.
- Centre national d'enseignement à distance.
- Office national d'information sur les enseignements et les professions.
- Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Article 3 - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel créé en application de l'article 2 apporte son concours, pour les questions
concernant les services mentionnés à l'article 2, au comité technique ministériel de l'éducation nationale ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services centraux, des services déconcentrés du département ministériel et des
questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2011 susvisé.
Article 4 - La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le directeur général des ressources humaines.
Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à
l'avis du comité.
b) Représentants du personnel :
- sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique ministériel de l'éducation
nationale.
Le médecin conseiller technique des services centraux de la direction générale des ressources humaines, le conseiller technique pour les questions d'hygiène et de sécurité de la direction
générale des ressources humaines ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ministériel.
Titre II : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité
Article 5 - Il est créé auprès de chaque
recteur d'académie un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité dénommé « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique », en application
de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique, qui apporte son concours au comité technique académique, est
compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les personnels des écoles, des établissements
d'enseignement et de formation du second degré et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.
Article 6 - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des
ressources humaines. Le recteur d'académie est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou
projets de textes soumis à l'avis du comité. Chaque comité comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu
des élections au comité technique académique. Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du
secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique.
Titre III : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux
Article 7 - Il est créé auprès de chaque
inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental, en application de
l'article 36 (2°, c) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental, qui apporte son concours au comité technique
départemental, est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les personnels des écoles, des
établissements d'enseignement du second degré dans le département et des services administratifs, situés dans le ressort territorial du département concerné.
Article 8 - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental présidé par l'inspecteur d'académie-directeur des services
départementaux de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général. L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant
que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Chaque comité
comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial départemental.
Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental.
Article 9 - Conformément aux dispositions de l'article 36 (2°, d) du décret du 28 mai 1982 susvisé, il peut être créé auprès de chaque recteur d'académie ou de
chaque inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service, dès lors que le
regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie,
compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des services administratifs du rectorat ou de
l'inspection académique. Ce comité est créé par arrêté du recteur d'académie ou de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après consultation
des organisations syndicales représentées au sein du comité technique auquel il apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence.
Titre IV : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Article
10 - En application de l'article R. 222-10 du code de l'éducation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Article 11 - Pour l'application du présent arrêté, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique de la Guadeloupe est compétent dans le
cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels en fonction à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 12 - Il est crée auprès du vice-recteur de Mayotte un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, en application de l'article
34 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de Mayotte, qui apporte son concours au comité technique de proximité, est
compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des établissements d'enseignement et de formation
des premier et second degrés ainsi que les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de Mayotte
présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de
responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce comité comprend sept membres titulaires
et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique de proximité. Le médecin de prévention, l'assistant ou le
conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de proximité.
Article 13 - Il est créé auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial, en application de
l'article 36 (2°, c) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de Wallis-et-Futuna, qui apporte son concours au comité technique
spécial, est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des établissements d'enseignement et
de formation du second degré ainsi que les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de Wallis-et-Futuna
présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-recteur. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce comité comprend trois
membres titulaires et trois membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial. Le médecin de prévention,
l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail spécial.
Article 14 - 1° Conformément au dernier alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les questions et projets de texte concernant, pour la
Nouvelle-Calédonie, les personnels des établissements d'enseignement et de formation du second degré et les personnels des services administratifs du vice-rectorat et, pour la Polynésie
française, les personnels des services administratifs du vice-rectorat, sont examinés par les comités techniques spéciaux institués auprès des autorités compétentes.
2° Conformément au dernier alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les questions et projets de texte concernant, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnels des écoles du
premier degré et les personnels des services administratifs du service de l'éducation, sont examinés par le comité technique spécial institué auprès du chef du service de l'éducation.
Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des questions concernant les personnels des établissements d'enseignement du
second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur d'académie.
Titre V : Dispositions finales et transitoires
Article 15 - En application de l'article R. 222-16 du code de l'éducation, les
dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté ne sont pas applicables à l'académie de Paris.
Article 16 - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
- l'arrêté du 19 avril 1984 portant création d'un comité central d'hygiène et de sécurité au ministère de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 18 octobre 1995 portant création des comités d'hygiène et de sécurité académiques et départementaux ;
- l'arrêté du 14 octobre 1996 portant création de comités d'hygiène et de sécurité spéciaux dans certaines implantations des services académiques.
Article 17 - Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le chef du service de l'éducation
de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2011
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile