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10 juillet 2014 4 10 /07 /juillet /2014 13:28

14e législature

Question écrite n° 09957 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 26/12/2013 - page 3707

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles « de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ». Il lui demande de lui préciser à partir de quel grade ou selon quel critère, la notion de fonctionnaire « de commandement et d'encadrement » est définie.

Transmise au Ministère de l'intérieur

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 03/07/2014 - page 1629

Le 2° de l'article L. 237 du code électoral prévoit que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a modifié l'appellation des différents cadres d'emploi, sans que l'article L. 237 du code électoral n'ait été modifié. Les majors et les brigadiers chefs appartiennent dorénavant à un corps dit « d'encadrement et d'application ».

L'article L. 237 n'ayant pas été adapté, ce changement de dénomination du corps ne rend pas les fonctions de major et de brigadier chef incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge.

Rappelons que tout citoyen - sauf exception légale/règlementaire- peut se présenter à une élection mais que pour être élu et exercé, il faut ensuite faire un choix...


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