Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

quelques outils

Adherez à la CFE CGC
pour info nos stats:

    

959 511 pages lues ce jour...


Le blog est au topblog
d'overblog !

Lisez et faites lire
le blog

mobilisez vous ...
ou arrêtez de râler ...
 

Recherche

Archives

INFO

 

Fédération des Fonctions Publiques-CGC

15-17, rue Beccaria

 – 75012 PARIS –

Métros :

Gare de Lyon/Faidherbe Chaligny/ Ledru Rollin 

Tél  :  01.44.70.65.90

Fax :  01.44.70.65.99

Mail : ufcfp.cgca twanadoo.fr

20 juillet 2014 7 20 /07 /juillet /2014 16:22

 

La commission de déontologie est saisie pour donner un avis sur les déclarations des agents qui quittent le secteur public pour exercer une activité privée lucrative, ainsi que sur celles des agents qui souhaitent cumuler leurs fonctions avec la création ou reprise d’une entreprise. Outre un bilan statistique et une analyse de jurisprudence, le rapport 2013 formule, en conclusion, des observations afin de contribuer aux débats auxquels va donner lieu le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/commission-de-deontologie-de-la-fonction-publique-acces-des-agents-publics-au-secteur-prive-rapport

le rapport :

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/2013-rapport-deonlogie.pdf

Partager cet article
Repost0
10 juillet 2014 4 10 /07 /juillet /2014 13:28

14e législature

Question écrite n° 09957 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 26/12/2013 - page 3707

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles « de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ». Il lui demande de lui préciser à partir de quel grade ou selon quel critère, la notion de fonctionnaire « de commandement et d'encadrement » est définie.

Transmise au Ministère de l'intérieur

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 03/07/2014 - page 1629

Le 2° de l'article L. 237 du code électoral prévoit que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a modifié l'appellation des différents cadres d'emploi, sans que l'article L. 237 du code électoral n'ait été modifié. Les majors et les brigadiers chefs appartiennent dorénavant à un corps dit « d'encadrement et d'application ».

L'article L. 237 n'ayant pas été adapté, ce changement de dénomination du corps ne rend pas les fonctions de major et de brigadier chef incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge.

Rappelons que tout citoyen - sauf exception légale/règlementaire- peut se présenter à une élection mais que pour être élu et exercé, il faut ensuite faire un choix...


Partager cet article
Repost0
21 juin 2014 6 21 /06 /juin /2014 17:33

LE Décret n°  2014-623 du 17 juin 2014 modifiant l’article 13 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection est paru au J.O

Il ouvre aux policiers municipaux ayant la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application du 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, la possibilité d’obtenir une équivalence en matière de certificat professionnelle d’agent de sécurité privée.

Cette équivalence existe d’ores et déjà pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de ce même article. Elle leur permet de satisfaire à la condition d’aptitude professionnelle nécessaire pour l’obtention de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée délivrée en vue de l’exercice d’une activité de sécurité privée.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029099481&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id       

Partager cet article
Repost0
9 juin 2014 1 09 /06 /juin /2014 13:15

Vu l'arrêt n° 10MA01783 du 8 octobre 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A...B..., tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901633 du 10 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du retard avec lequel le préfet de l'Hérault a réexaminé sa demande de titre de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif du 20 mai 2008 annulant un arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande et de condamner en outre l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 ainsi que les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la SCP Coutard et Munier-Apaire, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2005, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ; que M. B...a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inexécution du jugement du 20 mai 2008 ; que, par un jugement du 10 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande dont il était saisi ; que, saisie en appel par M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur les conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour mais a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros ;

2. Considérant, toutefois, que s'il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222.13, de l'article R. 222.14 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction alors en vigueur, que les jugements qui statuent sur les actions indemnitaires sont rendus en dernier ressort lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros, le troisième alinéa de l'article R. 811-1 dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) " ; que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter le jugement du 20 mai 2008 étaient connexes avec celles qui tendaient à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à cette exécution ; qu'ainsi, le jugement du 10 mars 2010 était, dans son ensemble, susceptible d'appel ; que, dès lors, le recours contre ce jugement, en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B..., a, comme ses autres conclusions dirigées contre ce même jugement, le caractère d'un appel dont il y a lieu de renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. B... contre le jugement du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

 

Source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028812882&fastReqId=934250881&fastPos=13

Partager cet article
Repost0
14 mai 2014 3 14 /05 /mai /2014 13:11

Vu le jugement n° 1103890 du 30 janvier 2014, enregistré le 5 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le titularisant dans le corps des gardiens de la paix en tant que cet arrêté ne reprend pas son ancienneté acquise en qualité de militaire, ensemble les arrêtés du 26 mars et du 20 août 2012, a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 4139-14 du code de la défense combinées avec celles de l'article L. 4139-1 du même code ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre " ;

3. Considérant que M. B...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le titularisant dans le corps des gardiens de la paix en tant que cet arrêté ne reprend pas son ancienneté acquise en qualité de militaire ; que M. B...soutient que les dispositions citées ci-dessus du code de la défense, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour lui refuser toute reprise d'ancienneté, introduisent une inégalité de traitement entre les militaires lauréats d'un concours de la fonction publique civile selon qu'ils sont ou non placés en position de détachement à la suite de leur réussite à un concours et sont ainsi contraires au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4. Considérant toutefois que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les militaires lauréats d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature, qui ne sont pas placés en situation de détachement, soit parce qu'ils n'en remplissent pas les conditions relatives à leur durée d'engagement dans l'armée et à l'information préalable de l'administration sur leur candidature au concours, soit parce qu'ils ont omis d'en formuler la demande, ne sont pas dans la même situation que les militaires, lauréats du même concours, qui ont sollicité ce détachement et remplissent les conditions pour l'obtenir ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par M.B..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y pas lieu, par suite, de la transmettre au Conseil constitutionnel ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense, au Premier ministre et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028700156&fastReqId=1016108438&fastPos=2

Partager cet article
Repost0
22 avril 2014 2 22 /04 /avril /2014 15:19

Circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique

 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a signé la lettre adressée aux ministres et aux préfets qui s’accompagne de la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique.

Dans le cadre du protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé avec l'ensemble des organisations syndicales et des représentants des employeurs publics, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral ont été inscrites comme l’un des grands chantiers qui mobilise l’ensemble du Gouvernement. Cette priorité s’inscrit par ailleurs dans le 4ème plan interministériel contre les violences faites aux femmes.

Protocole d'accord du 8 mars 2013relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (PDF - 398 Ko)

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Partager cet article
Repost0
18 avril 2014 5 18 /04 /avril /2014 15:17

En application de l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, chaque employeur public doit élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS d’ici 2015.

Une circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 fixe les conditions de mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction publique.

Par ailleurs, pour aider les employeurs et l’ensemble des acteurs opérationnels impliqués dans la prévention des risques professionnels à mener à bien la phase de diagnostic, puis l’élaboration et la mise en oeuvre de leur plan d’action de prévention des RPS, un kit de documents et d'outils est mis à leur disposition.

Partager cet article
Repost0
13 mai 2012 7 13 /05 /mai /2012 13:56

Ce texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d'emplois de la catégorie C classé en échelle 6 d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499. Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Conformément à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d'un taux à l'effectif des agents remplissant les conditions pour être promus, fixé par l'organe délibérant après avis du comité technique compétent.
Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront quant à eux, en raison des responsabilités d'encadrement qui sont les leurs, les modalités d'avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement.
Références : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025743668&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

Partager cet article
Repost0
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 11:48

L'Arrêté du 30 mars 2012 fixe les conditions physiques et médicales : l'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie et des candidats à l'admission en gendarmerie est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.

 

à consulter :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120413&numTexte=10&pageDebut=&pageFin=

 

 

Partager cet article
Repost0
25 avril 2012 3 25 /04 /avril /2012 09:47

L'Arrêté du 13 avril 2012 fixant le modèle de dossier de demande d'admission dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article D. 312-155-1 du code de l'action sociale et des familles est paru au J.O

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120417&numTexte=12&pageDebut=06941&pageFin=06948

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2012 ; les établissements qui, localement, utilisent déjà un dossier unique disposent d'un délai d'un an pour se conformer au dossier unique national.


Notice : la volonté de généraliser l'usage d'un dossier unique de demande d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) répond à un objectif de simplification des procédures d'admission en EHPAD au bénéfice des personnes âgées et de leur famille, des professionnels de santé médicaux dont les médecins traitants mais aussi des médecins coordonnateurs. Il existe en effet de multiples dossiers de demandes, au contenu très hétérogène, variant selon les établissements. Le décret prévoit que le dossier de demande est conforme à un modèle fixé par arrêté. Ce dossier de demande a été élaboré en concertation avec les gestionnaires d'établissements ainsi qu'avec les professionnels de santé à partir de dossiers déjà mis en œuvre dans certaines régions ou certains départements.

 

Ref: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025703744&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0