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JORF n‹0041 du 17 fevrier 2012 page
texte n‹ 25
DECRET
Decret n‹ 2012-224 du 16 fevrier 2012 modifiant le decret n‹ 82-447 du 28 mai 1982
relatif a l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
NOR: MFPF1135380D
Publics concernes : organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ;
fonctionnaires et agents contractuels affectes dans les administrations de l'Etat, dans les
etablissements publics de l'Etat ne presentant pas un caractere industriel et commercial et dans
les autorites administratives independantes (AAI).
Objet : exercice du droit syndical dans la fonction publique ; droits et moyens syndicaux
accordes aux organisations syndicales.
Entree en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa
publication pour les departements ministeriels, etablissements publics administratifs et AAI
ayant renouvele leur comite technique en 2011. Dans les ministeres charges de l'education et
de l'agriculture, le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012. Dans les autres cas, le texte
est applicable a compter du prochain renouvellement du comite technique.
Notice : le decret modifie plusieurs dispositions du decret n‹ 82-447 du 28 mai 1982 relatives
aux moyens accordes aux organisations syndicales.
Il redefinit les criteres d'appreciation de la representativite des organisations syndicales, qui
sont desormais fondes sur les resultats des elections aux comites techniques.
Il permet aux organisations syndicales representatives de regrouper les reunions mensuelles
d'information qu'elles organisent a l'intention des agents en cas, notamment, de dispersion des
services. Ces reunions, dont la duree est en principe d'une heure maximum par mois pour un
meme agent, pourront etre regroupees dans la limite, pour un meme agent, de trois heures
maximum par trimestre. Par ailleurs, le texte prevoit la possibilite de reunions d'information
speciales, pendant les periodes precedant le jour d'un scrutin organise pour renouveler une ou
plusieurs instances de concertation, qui peuvent etre organisees par toute organisation
syndicale candidate a l'election consideree.
Le decret fixe le cadre general permettant de definir, dans chaque ministere, etablissement
public ou autorite administrative independante, les conditions d'utilisation par les
organisations syndicales, au sein des services, des nouvelles technologies de l'information et
de la communication.
Le decret modifie les dispositions relatives aux facilites horaires en temps accordees aux
organisations syndicales, en offrant a ces dernieres une plus grande souplesse dans l'utilisation
de ces moyens. Ainsi, le credit de temps syndical, desormais prevu a l'article 16 du decret du
28 mai 1982, pourra etre utilise par chaque organisation syndicale beneficiaire, en fonction de
ses besoins, soit sous forme de decharges d'activite de service, selon des quotites de temps de
travail librement definies, soit sous forme d'autorisations speciales d'absence d'une demijournee
minimum. Le contingent global de credit de temps syndical d'un ministere est calcule,
par application d'un nouveau bareme, en prenant en compte le nombre des electeurs inscrits
sur les listes electorales pour l'election au comite technique ministeriel. Pour les
etablissements publics non rattaches a un comite technique ministeriel ou pour les autorites
administratives independantes, le contingent est calcule en prenant en compte le nombre des
electeurs inscrits sur les listes electorales pour l'election au comite technique d'etablissement
ou au comite technique de l'autorite administrative independante. Le contingent de credit de
temps syndical est attribue, pour moitie, aux organisations syndicales representees au comite
technique considere et pour moitie a toutes les organisations syndicales ayant presente leur
candidature a ce meme comite technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont
obtenues.
Enfin, le decret prevoit la communication annuelle aux comites techniques competents
d'informations et de statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordes aux
organisations syndicales au cours de l'annee ecoulee.
References : le texte modifie par le present decret peut etre consulte, dans sa redaction issue
de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le President de la Republique,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du budget, des comptes publics et de la
reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n‹ 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n‹ 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions
statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ;
Vu le decret n‹ 82-447 du 28 mai 1982 modifie relatif a l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 decembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Decrete :
E Chapitre Ier : Dispositions modifiant le decret n‹ 82-447 du 28 mai 1982
Article 1
Le decret du 28 mai 1982 susvise est modifie conformement aux dispositions des
articles 2 a 15 du present decret.
Article 2
L'intitule de la section I du chapitre Ier du titre II est complete par les mots : á et
equipements â.
Article 3
L'article 3 est ainsi modifie :
1‹ Au premier alinea, les mots : á des organisations syndicales les plus representatives
dans l'etablissement â sont remplaces par les mots : á des organisations syndicales
representatives dans le service ou groupe de services â et les mots : á d'un service ou
d'un groupe de services â sont remplaces par les mots : á de ce service ou groupe de
services â ;
2‹ A la premiere phrase du deuxieme alinea, les mots : á les plus representatives â
sont remplaces par le mot : á representatives â ;
3‹ Apres le troisieme alinea, il est insere un alinea ainsi redige :
á Sont considerees comme representatives, d'une part, les organisations syndicales
disposant d'au moins un siege au sein du comite technique determine en fonction du
service ou groupe de services concerne, d'autre part, les organisations syndicales
disposant d'au moins un siege au sein du comite technique ministeriel ou du comite
technique d'etablissement public de rattachement. â ;
4‹ Il est ajoute un alinea ainsi redige :
á En cas d'impossibilite de mettre des locaux equipes a la disposition des organisations
syndicales representatives, une subvention representative des frais de location et
d'equipement des locaux est versee aux organisations syndicales concernees. â
Article 4
A la section I du chapitre Ier du titre II, apres l'article 3, il est insere un article 3-1
ainsi redige :
á Art. 3-1. - Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des
services, des technologies de l'information et de la communication sont fixees dans
chaque ministere, etablissement public ou autorite administrative independante par
une decision du ministre ou du chef de service apres avis du comite technique
correspondant. Un arrete du ministre charge de la fonction publique definit le cadre
general de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la
confidentialite, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnee.
â
Article 5
L'article 5 est remplace par les dispositions suivantes :
á Art. 5. - I. \ Les organisations syndicales representatives sont en outre autorisees a
tenir, pendant les heures de service, des reunions mensuelles d'information.
Sont considerees comme representatives, d'une part, les organisations syndicales
disposant d'au moins un siege au sein du comite technique determine en fonction du
service ou groupe de services concerne, d'autre part, les organisations syndicales
disposant d'au moins un siege au sein du comite technique ministeriel ou du comite
technique d'etablissement public de rattachement.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer a l'une de ces reunions, dans
la limite d'une heure par mois.
Sous reserve des necessites du service dument motivees, les organisations syndicales
peuvent regrouper leurs reunions d'information en cas, notamment, de dispersion des
services. Les reunions resultant d'un regroupement se deroulent dans l'un des
batiments des services concernes. Chacun des membres du personnel a le droit de
participer a l'une de ces reunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur
tenue ne peut conduire a ce que les autorisations speciales d'absence accordees aux
agents desirant y assister excedent douze heures par annee civile, delais de route non
compris.
II. \ Sans prejudice des dispositions du I, pendant la periode de six semaines
precedant le jour du scrutin organise pour le renouvellement d'une ou plusieurs
instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister a une
reunion d'information speciale, dont la duree ne peut exceder une heure par agent.
Cette reunion speciale peut etre organisee par toute organisation syndicale candidate a
l'election consideree.
Un arrete conjoint du ministre charge de la fonction publique, du ministre charge de
l'education nationale et du ministre charge du budget fixe les modalites d'application
du present article pour les agents relevant du ministere de l'education nationale. â
Article 6 En savoir plus sur cet article...
A l'article 11, les mots : á des articles 1er (9) et 5 du decret n‹ 59-309 susvise â sont
remplaces par les mots : á du 11‹ de l'article 14 du decret n‹ 85-986 du 16 septembre
1985 relatif au regime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, a
la mise a disposition, a l'integration et a la cessation definitive de fonctions â et les
mots : á aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 â sont remplaces par les mots : á aux articles
13, 15 et 16 â.
Article 7
L'article 12 est abroge.
Article 8
L'article 13 est remplace par les dispositions suivantes :
á Art. 13. - Des autorisations speciales d'absence sont accordees, sous reserve des
necessites du service, aux representants des organisations syndicales mentionnees aux
1‹ et 2‹, qui sont mandates pour assister aux congres syndicaux ou aux reunions de
leurs organismes directeurs, dont ils sont membres elus ou pour lesquels ils sont
nommement designes conformement aux dispositions des statuts de l'organisation,
dans les conditions suivantes :
1‹ La duree des autorisations speciales d'absence accordees a un meme agent, au cours
d'une annee, ne peut exceder dix jours dans le cas de participations aux congres ou aux
reunions des organismes directeurs des unions, federations ou confederations de
syndicats non representees au conseil commun de la fonction publique. Les memes
droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affilies.
2‹ Cette limite est portee a vingt jours par an lorsque l'agent est appele a participer aux
congres ou aux reunions des organismes directeurs des organisations syndicales
internationales, ou aux congres et aux reunions des organismes directeurs des unions,
federations ou confederations representees au conseil commun de la fonction publique.
Les memes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affilies.
Les refus d'autorisation d'absence opposes a ce titre font l'objet d'une motivation de
l'administration. â
Article 9
L'article 14 est abroge.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
L'article 15 est remplace par les dispositions suivantes :
á Art. 15. - I. \ Sur simple presentation de leur convocation ou du document les
informant de la reunion de ces organismes, les representants syndicaux, titulaires et
suppleants, ainsi que les experts, appeles a sieger au conseil commun de la fonction
publique, au Conseil superieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comites
techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives
paritaires, des comites economiques et sociaux regionaux, des comites d'hygiene, de
securite et des conditions de travail, du comite interministeriel d'action sociale, des
sections regionales interministerielles et des commissions ministerielles d'action
sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y
compris les organismes de retraite, des organismes publics charges de promouvoir la
diversite dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des
hopitaux et des etablissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation
d'absence.
Pour chaque departement ministeriel, la liste des instances de concertation dont les
reunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du present article peut
etre completee par arrete conjoint du ministre charge de la fonction publique et du
ministre interesse.
II. \ Les representants du personnel detenant un mandat dans les instances
susmentionnees beneficient du meme droit lorsqu'ils participent a des reunions ou des
groupes de travail convoques par l'administration.
Les representants du personnel appeles a participer a des negociations dans le cadre de
l'article 8 bis de la loi n‹ 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires beneficient des memes droits.
III. \ La duree de l'autorisation d'absence comprend, outre les delais de route et la
duree previsible de la reunion, un temps egal a cette duree pour permettre aux
interesses d'assurer la preparation et le compte rendu des travaux. â
Article 11
L'intitule de la section II du chapitre II du titre II est remplace par l'intitule suivant : á
Credit de temps syndical â.
Article 12
L'article 16 est remplace par les dispositions suivantes :
á Art. 16. - I. \ Un credit de temps syndical, utilisable sous forme de decharges de
service ou de credits d'heure selon les besoins de l'activite syndicale, est determine, au
sein de chaque departement ministeriel, a l'issue du renouvellement general des
comites techniques. Son montant global, exprime en effectifs decomptes en
equivalents temps plein, est calcule en fonction d'un bareme applique aux effectifs. Ce
montant est reconduit chaque annee jusqu'aux elections suivantes, sauf modification
du perimetre du departement ministeriel entrainant une variation de plus de 20 % des
effectifs.
II. \ Le contingent global de credit de temps syndical de chaque ministere est calcule
par application du bareme ci-apres :
1‹ Un equivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'a 140 000 agents ;
2‹ Un equivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-dela de 140 000 agents.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des electeurs inscrits sur les
listes electorales pour l'election au comite technique ministeriel.
III. \ Le contingent global de credit de temps syndical est reparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur representativite, appreciee de la maniere
suivante :
1‹ La moitie du contingent ministeriel resultant de l'application du bareme est repartie
entre les organisations syndicales representees au comite technique ministeriel, en
fonction du nombre de sieges qu'elles detiennent ;
2‹ L'autre moitie est repartie entre toutes les organisations syndicales ayant presente
leur candidature a l'election du comite technique ministeriel, proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenues.
IV. \ Des contingents globaux sont definis pour chaque etablissement public et
autorite administrative independante dont les effectifs ne sont pas representes au
comite technique ministeriel par application du bareme prevu au II.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des electeurs inscrits sur les
listes electorales pour l'election au comite technique de proximite.
V. \ Le contingent global de credit de temps syndical propre a un etablissement
public ou a une autorite administrative independante est reparti de la maniere suivante
:
1‹ La moitie du contingent resultant de l'application du bareme est repartie entre les
organisations syndicales representees au comite technique de l'etablissement ou de
l'autorite concerne, en fonction du nombre de sieges qu'elles detiennent ;
2‹ L'autre moitie est repartie entre toutes les organisations syndicales ayant presente
leur candidature a l'election du meme comite technique, proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenues.
VI. \ Les organisations syndicales designent librement parmi leurs representants les
beneficiaires de credits de temps syndical.
Les decharges de service sont exprimees sous forme d'une quotite annuelle de temps
de travail. Les credits d'heures sont utilises sous forme d'autorisations d'absence d'une
demi-journee minimum.
La liste nominative des beneficiaires des credits de temps syndical sollicites sous
forme de decharges d'activite de service est communiquee par les organisations
syndicales concernees au ministre ou au chef de service interesse. Est par ailleurs
mentionnee la part des credits de temps syndical destinee a etre utilisee sous forme de
credits d'heures.
Dans la mesure ou la designation d'un agent se revele incompatible avec la bonne
marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite
l'organisation syndicale a porter son choix sur un autre agent. La commission
administrative paritaire ou la commission consultative paritaire competente doit etre
informee de cette decision.
VII. \ Chaque union syndicale de fonctionnaires representee au Conseil superieur de
la fonction publique de l'Etat a droit a un nombre de decharges de service a caractere
interministeriel fixe, compte tenu du nombre de sieges dont elle dispose a ce conseil,
par un arrete conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre charge
du budget. â
Article 13
L'article 17 est abroge.
Article 14
Au premier alinea de l'article 18, les mots : á decharges de service â sont remplaces
par les mots : á credits de temps syndical â.
Article 15
Apres l'article 18, il est insere un article 18-1 ainsi redige :
á Art. 18-1. - Le bilan social de chaque ministere comprend des informations et des
statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordes aux organisations
syndicales au cours de l'annee ecoulee. Ce bilan est communique au comite technique
competent. Il est transmis au ministre charge de la fonction publique.
Les etablissements publics administratifs et les autorites administratives independantes
sont soumis a la meme obligation lorsque des moyens sont attribues au niveau de
l'etablissement ou de l'autorite.
Les informations devant figurer dans le bilan social sont precisees par arrete du
ministre charge de la fonction publique. â
E Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 16 En savoir plus sur cet article...
I. \ Lorsque l'application des regles enoncees a l'article 16 du decret du 28 mai 1982
susvise, dans sa redaction issue du present decret, aboutit, a perimetre equivalent, a la
definition d'un contingent global de credit de temps syndical inferieur a la totalite des
facilites en temps contingentees accordees en application des dispositions en vigueur
dans certains ministeres a la date de publication du present decret, un arrete du
ministre charge de la fonction publique, du ministre charge du budget et du ou des
ministres interesses peut decider, pour une duree d'un an renouvelable, le maintien des
droits a un niveau au plus egal a celui de l'annee precedente.
II. \ Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'a la fin de
l'annee civile au cours de laquelle sont entrees en vigueur les regles enoncees a l'article
16 du decret du 28 mai 1982, dans sa redaction issue du present decret, un contingent
de temps syndical au moins egal au contingent de decharges d'activite de service dont
elle disposait l'annee precedente.
III. \ Au sein des ministeres charges de l'education nationale et de l'agriculture,
chaque organisation syndicale conserve, jusqu'a la fin de l'annee scolaire au debut de
laquelle entrent en vigueur les regles enoncees a l'article 16, dans cette meme
redaction, un contingent de temps syndical au moins egal au contingent de decharges
de service dont elle disposait au titre de l'annee scolaire precedente.
IV. \ Les dispositions des II et III ne sont pas applicables lorsque le comite technique
sur la base duquel sont calcules les contingents a ete renouvele en 2010.
Article 17
I. \ Dans les departements ministeriels ainsi que dans les etablissements publics et
autorites administratives independantes dont les effectifs ne sont pas representes a un
comite technique ministeriel, dont les comites techniques ont ete renouveles en 2011,
le present decret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa
publication.
II. \ Au ministere de l'education nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au
ministere de l'agriculture, de l'alimentation, de la peche, de la ruralite et de
l'amenagement du territoire, le present decret entre en vigueur le 1er septembre 2012.
III. \ Dans les departements ministeriels ainsi que dans les etablissements publics et
autorites administratives independantes dont les effectifs ne sont pas representes au
comite technique ministeriel, dont les comites techniques ont ete renouveles en 2010,
le present decret est applicable a compter du prochain renouvellement de ces
instances.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du decret du 28 mai 1982 susvise peuvent etre modifiees par decret
en Conseil d'Etat.
Article 19
Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de
l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du present decret, qui sera
publie au Journal officiel de la Republique francaise.
Fait le 16 fevrier 2012.

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