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3 août 2008 7 03 /08 /août /2008 14:05
L'arrêté du 19 septembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « les épreuves » sont remplacés par les mots : « l'épreuve ».

Le A du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. ― Epreuve écrite d'admissibilité :
Etude d'un ou de plusieurs cas concrets portant, au choix des candidats lors de l'inscription, sur l'un des domaines suivants (durée : quatre heures ; coefficient 3) :
a) Gestion des ressources humaines, formation et techniques de management ;
b) Gestion financière, marchés publics et contrôle de gestion ;
c) Développement agricole, développement rural et politique forestière ;
d) Recherche, enseignement et formation professionnelle dans le secteur agricole et rural, organisation et fonctionnement des établissements d'enseignement technique agricole et des établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire ;
e) Aides à l'agriculture et politique communautaire, organisation des marchés, productions végétales et animales.
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité des candidats à la compréhension d'un problème et leur aptitude à proposer des solutions démontrant leur savoir-faire professionnel. »

Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) :
L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leurs corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle doit également permettre au jury d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à animer une équipe, leur faculté à agir à bon escient et à négocier ainsi que leur réactivité.
Cette épreuve consiste en la présentation, par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, d'un dossier établi préalablement par ses soins illustrant les différentes étapes de sa carrière professionnelle. Cette présentation orale se poursuit par un entretien portant notamment sur la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante.
Le candidat remet un dossier conforme au modèle annexé au présent arrêté à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier comprend un curriculum vitae et des documents qui font apparaître notamment le parcours professionnel du candidat et les formations suivies.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture. »

2. Le second alinéa de l'article 2 est supprimé.

3. A l'article 3, les mots : « les épreuves écrites » sont remplacés par les mots : « l'épreuve écrite » et les mots : « de chacun des examens professionnels » sont remplacés par les mots : « de l'examen professionnel ».

4. A l'article 4, le chiffre : « 60 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».

5. A l'article 5, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 70 ».
Au même article, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale. »

6. A l'article 6, les mots : « les épreuves » sont remplacés par les mots : « l'épreuve ».
Le dernier alinéa de ce même article est supprimé.

7. Le second alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date de l'épreuve écrite est fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrite et orale ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'agriculture. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019199106&dateTexte=
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