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18 août 2010 3 18 /08 /août /2010 17:27

Le Journal Le Monde a publié un article chiffrant à quelque 500 millions d'euros le changement rendu indispensable du code de procédure pénale par la décision du conseil constitutionnel.

 

Certaines victimes d'infractions pénales ou leurs familles rappellent sans commenter plus avant la décision en question que les auteurs d'infractions sont en terme de protection en avance sur les droits des victimes.

 

Aucun avocat n'est prévu pour les aider à faire face à la chute brutale sur la planète "Justice" ! tandis que certains délinquants la connaissent et en usent ...

 

A quand l'appel à famille, la visite médicale, l'aide immédiate financière, et bien sûr l'avocat pour les victimes ?

 

 

 

Selon le Code de procédure pénale (article préliminaire):

 

 I – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III – Toute personne a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur.

 

Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

« 1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

3 – Tout accusé a droit notamment à :
a – être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b – disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c – se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».

 

 

Il convient de rappeler également que La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à cet égard par un arrêt du 27 novembre 2008 dans l’affaire Salduz c/ Turquie :

« Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».

 

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a énoncé que :

« Le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu’il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l’exercice des voies de recours. » (cf. Cass. crim., 17 septembre 2008, Bull. crim. no 188).

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