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7 octobre 2010 4 07 /10 /octobre /2010 09:09

 

Vous nous avez demandé les conditions d'application au droit du fonctionnaire à changer d'emploi (droit à la mobilité) : voici quelques éléments juridiques et administratifs.

 

La loi dit explicitement ceci :

 

Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

 

Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

 

Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

 

Circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

 

 

Les missions doivent être comparées au regard de leur nature, c’est-à-dire de ce qui les caractérise de manière générale, du type de fonctions auxquelles elles donnent accès et du type d’activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (direction, encadrement, gestion, expertise, application, coordination, contrôle, exécution, etc), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s’inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.). Ces missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné.

 

Ces critères doivent être interprétés de manière pragmatique pour assurer la pleine effectivité de ces dispositions nouvelles qui visent :

- d’une part, à encourager les mobilités entre les fonctions publiques et au sein de chacune d’entre elles, fussent-elles temporaires dans le cadre d’un détachement ou plus durables s’agissant de l’intégration directe,
- d’autre part, à faciliter les secondes carrières ou les processus de reconversion professionnelle au sein de chaque fonction publique ou entre elles.

 

En particulier, devra être recherchée la comparabilité et non la stricte équivalence des conditions de recrutement ou de la nature des missions des corps et cadres d’emplois.

 

Ainsi, la structure de la grille indiciaire des corps et cadres d’emplois concernés ou la référence à un indice brut sommital ne pourra plus être évoquée en tant que tel pour refuser un accueil en détachement ou par la voie de l’intégration directe.

 

Le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel.

 

NB : ces éléments sont valables pour les corps à statuts particuliers (Police, Pénitentiaire, la Poste et France Telecom)

 

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