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10 février 2010 3 10 /02 /février /2010 23:07
Rappel suite à vos questions :

1er janvier 2009

La question de la flexibilité dans la gestion des emplois de la fonction publique territoriale.

 

 

 

 

I. LE CADRE LÉGISLATIF ACTUEL

A. Les agents titulaires

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de licen­ciement dans un nombre limité de cas, à savoir :

 

- pour abandon de poste ;

- pour insuffisance professionnelle ;

- après trois refus d'offre d'emploi, à l'issue d'une disponibilité ou d'un détachement sur un emploi fonctionnel ;

- à la suite d’une suppression d’emploi.

1) Abandon de poste

 

Lorsqu'un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ne se présente pas à son poste de travail sans en avoir reçu l'autorisation (congés annuels, autorisations d'absence, ...) ou sans avoir fourni de justificatif d'absence (arrêt de travail ...), son administration employeur peut le mettre en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d'être licencié.

 

Cette mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier, l'administration ordonne à l'agent de reprendre son service dans un délai précis.

 

Aucun avis de la commission administrative paritaire (CAP) ou du conseil de discipline n'est alors nécessaire, le licenciement pour abandon de poste ne constituant pas une sanction disciplinaire.

 

Le fonctionnaire licencié pour abandon de poste ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, ni allocation chômage.

 

Le juge a également admis l’abandon de poste dans un cas particulier : celui d’un agent victime d'un accident de service et déclaré apte à reprendre son service dans le cadre d'un emploi à mi-temps thérapeutique par un médecin agréé puis par la commission de réforme. L'employeur public peut, en l'absence de certificat médical faisant apparaître un élément nouveau, mettre l'intéressé en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de 10 jours. Si dans ce délai, l'agent adresse un certificat médical délivré par un médecin non agréé qui ne fait pas apparaître d'éléments nouveaux, ce document peut être écarté et l'employeur peut après une nouvelle mise en demeure de reprendre les fonctions dans un délai de 5 jours, décidé de le radier des cadres pour abandon de poste (CAA Paris, 5 août 2004)).

 

2) Licenciement pour insuffisance professionnelle

 

Un fonctionnaire territorial peut être licencié en cas d'insuffisance profes­sionnelle, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade.

 

Contrairement à la faute disciplinaire, la qualification d'insuffisance professionnelle relève d'une appréciation plus délicate.

 

La différence entre ces deux notions peut s'établir par référence aux notions de responsabilité et d'intention.

 

Selon la jurisprudence, l'insuffisance professionnelle ne peut pas :

 

- être fondée sur l'inaptitude physique ou l'état de santé (CE 25 fév. 1972),

 

- être constatée dans d'autres fonctions que celles occupées lors du licenciement (CE 6 juin 1980).

 

La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle doit toujours reposer sur des éléments circonstanciés (CE 23 fév. 1994).

 

Le fonctionnaire licencié peut bénéficier des allocations chômage, sous réserve de remplir les conditions requises (CE, 15 nov. 1985, Ville Hyères).

 

Si le fonctionnaire est titulaire, le licenciement ne peut intervenir qu'après avis du conseil de discipline.

 

S'il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite, le fonctionnaire titulaire reçoit une indemnité de licenciement égale aux 3/4 du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement perçus au cours du dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 ans.

 

Il faut noter enfin que le principe selon lequel l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours n'est pas applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle, qui ne fait pas partie de l'échelle des sanctions disciplinaires (CE 28 avril 1995).

 

 

3) Licenciement après trois refus d'offre d'emploi, à l'issue d'une disponibilité ou d’un détachement

 

A l'issue d'une disponibilité, le fonctionnaire titulaire qui refuse successi­vement trois postes proposés en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (CAP).

 

Aucune disposition juridique ne définit la procédure de licenciement et ne prévoit d'indemnité de licenciement.

 

Le fonctionnaire licencié peut bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.

 

De même, lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire titulaire sur un emploi fonctionnel et que la collectivité ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade, l'intéressé peut demander son licenciement dans le mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel l'autorité territoriale lui a notifié sa décision. L'avis de la CAP n'est pas requis.

 

Le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de services ; le traitement pris en compte est le dernier traitement indiciaire mensuel net augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence.

 

Ce montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire est âgé d'au moins 50 ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un an, ni supérieur à deux ans de traitement. Le fonctionnaire licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions requises.

 

4) La suppression d’emplois

Le licenciement peut éventuellement résulter, du moins après un essai de reclassement, de la suppression de l'emploi qu'occupe le fonctionnaire territorial.

 

Dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires titulaires peuvent être pris en charge par le Centre nationale de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion, selon leur catégorie, à la suite de la suppression de leur emploi.

 

Cette prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi ; le licenciement est prononcé après avis de la CAP. Aucune indemnité de licenciement n'est due au fonctionnaire ; il peut en revanche bénéficier d’allocations chômage s'il remplit les conditions requises.

 

 

 

 

 

 

On notera que le statut général des fonctionnaires territoriaux ne prévoit pas de licenciement pour inaptitude physique. Les fonctionnaires territoriaux qui, à l'issue de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, sont inaptes à reprendre leurs fonctions, sont soit reclassés, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (Décret n° 87-602, 30 juill. 1987, art. 17 et 36).

 

Par ailleurs, la cessation définitive de l'activité peut également résulter d'une mesure disciplinaire de mise à la retraite d'office, ou de révocation.

 

Enfin, il convient de souligner que les décisions de licenciement sont soumises à un contrôle strict du juge. Elles peuvent être déférées au juge, qui s'assure notamment qu'elles n'ont pas été suscitées par des motifs étran­gers à l'intérêt du service (CE, 13 mars 1968, Cne Malaussène ; CE, 25 oct. 1972, Bureau d'aide sociale Monferran-Saves ; CE, 12 mars 1975, Ville Pau).

 

En cas d'annulation du licenciement, la collectivité doit alors réintégrer l'agent. En cas de refus, le prononcé d'astreintes peut être sollicité du Conseil d'État, en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public (CE, 15 avril 1988, Bechet) ou auprès de la juridiction ayant statué, en vertu des dispositions de la loi du 9 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/cas_pratiques/le_licenciement_des_agents_de_la_fpt/index.html

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