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11 septembre 2006 1 11 /09 /septembre /2006 23:21

Extrait du guide de l'emploi des handicapés dans la Fonction publique

"Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions, ce dernier doit bénéficier de la procédure de reclassement, avant toute mise à la retraite pour invalidité.
- Pour la fonction publique de l'État, cette modalité est prévue par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires et par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié par le décret n°
2000-198 du 6 mars 2000.
- Dans la fonction
publique territoriale, les dispositions applicables découlent des articles 81 à 86 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'État
et des collectivités locales et du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
- Pour les fonctionnaires
hospitaliers, il est fait application des articles 71 à 76 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales et du décret n° 89-376 du 8 juin 1989. L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 stipule que lorsque le fonctionnaire de l’État est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail sur lequel il est affecté doit être adapté à son état physique. Des dispositions similaires sont applicables aux fonctionnaires hospitaliers et territoriaux.

Cependant, si cette adaptation n'est pas
possible deux situations sont à considérer :
• l’adaptation des fonctions ; 

• le détachement. 

. L’adaptation des fonctions En premier lieu, l'administration, après avis du médecin de prévention, peut affecter le fonctionnaire sur un autre emploi de son grade, dans lequel, précise l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, « les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ». Il convient de souligner également que la loi du 11 février 2005 a posé le principe des «mesures appropriées» que les employeurs devront prendre pour permettre à un salarié de conserver leur emploi.
. Le détachement En second lieu, si l'état physique du fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux différents emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre  corps s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. À ce sujet, le décret n°2000-198 du 6 mars 2000 modifiant le décret du 30 novembre 1984 dispose, pour la fonction publique de l'État, que le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par voie de détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. De plus, ce décret fait obligation à l'administration de conduire la procédure de reclassement au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. Ces obligations de proposer plusieurs solutions dans un délai de trois mois n’ont pas été, pour le moment, introduites dans les textes relatifs à la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Dans les trois fonctions publiques, en vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, en particulier, par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, et si le comité médical constate une inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine (article 4 du décret n° 84- 1051 du 30 novembre 1984), les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. Pour la fonction publique de l'État, le protocole d’accord du 8 octobre 2001 comporte des dispositions destinées à favoriser les procédures de reclassement. Ainsi, une solution d’aménagement du poste de travail, avec le concours du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, sera étudiée avant toute décision de reclassement. Les possibilités de reclassement seront examinées dans l’administration d’origine ainsi que dans chaque département, au niveau interministériel, dans le cadre de la coopération interministérielle départementale. Le reclassement d’un fonctionnaire sera prioritaire sur les emplois réservés au niveau local pour le recrutement de personnes handicapées. L’administration prendra les mesures réglementaires nécessaires pour que l’accueil en détachement des fonctionnaires reclassés ne réduise pas les possibilités d’avancement et de promotion des agents du corps d’accueil, dans le cadre général du développement des possibilités de mobilité. Lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice d’un emploi public, et ne peut pas être reclassé, il est placé d’office à la retraite pour invalidité. "

NB : le texte ne dit pas comment faire pour que l'Administration observe ses obligations ! Ainsi on a des fonctionnaires en attente ou en "absence" de benefice à cet egard ... et les lenteurs de reponse des tribunaux sont inquietants pour les concernés.

 

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