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6 octobre 2008 1 06 /10 /octobre /2008 23:02

Organisation du temps de travail : astreintes, permanences, rappels et dépassements d’horaires.

 

 Quelques textes en vigueur.

 

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

- Décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat- Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

- RGEPN - Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale.

- Instruction Générale à l’Organisation du Travail du 18 Octobre 2002

- Décret n°2008-340 du 15 avril 2008 modifiant le décret 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

- Décret 2008-341 du 15 avril 2008 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale.

- Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

- Arrêté du 15 avril 2008 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale.

- Circulaire ministérielle DAPN/AGF/AJS/STAT/N°000526 du 16 avril 2008 relative à l'application du protocole sur la réforme des corps et carrières de la police nationale pour le corps de commandement à compter du 1er avril 2008.

- Instruction ministérielle du 17 avril 2008, référencée NOR/INT/C/08/00092/C, adressée à monsieur le préfet de police et mesdames et messieurs les préfets de département, complétant et modifiant l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale) en date du 18 octobre 2002.

- note DPUP du 25 Avril 2008 ;

 

La prise de service décalée.

 

Sauf exceptions prévues et précisées par les règlements intérieurs, les personnels en fonction dans la police nationale, travaillent cinq jours par semaine et bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs.

 

Le repos légal (R.L.) est fixé le dimanche. Il est précédé d’un jour de repos qui est habituellement le samedi. Ce second jour de repos (appelé repos compensateur – R.C. -) peut exceptionnellement être déplacé le lundi à la diligence du chef de service ou d’unité organique en fonction des nécessités locales, le cas échéant après avis du comité technique paritaire compétent s’il s’agit d’un dispositif dérogatoire permanent.

 

Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée.

 

Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

 

La continuité du service public.

 

Elle nécessite un système dérogatoire au droit commun, permettant de maintenir sur site ou de rappeler des effectifs prévus au moyen d’astreintes et permanences, encadrées strictement par les textes (a) et en cas d’urgence nécessitant une réactivité à l’événement, par un exceptionnel rappel au service d’effectifs non prévus(b).

 

a) Lorsque l’ objet même du service public en cause l’ exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en conseil d’ état pris après avis du comité d’ hygiène et de sécurité le cas échéant , du comité technique paritaire ministériel et du conseil supérieur de la fonction publique , qui détermine les contre parties accordées aux catégories d’ agents concernés.

 

Cette mission est remplie par des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale habituellement chargés de tâches de recherche et d'investigation, d'état-major ou de fonctions particulières prévues par les règlements intérieurs qui, figurant sur une liste préétablie assurent à tour de rôle,

- soit une permanence effective au service (nuit (21h/6h) - samedi – dimanche - jour férié),

- soit ils sont en position d'astreinte.

 

La liste des emplois et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées par le chef de service après consultation des comités techniques paritaires compétents.

 

b) Il ne peut être dérogé aux garanties minimales dues aux agents que «lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent».

 

 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

 

Le rappel sur astreinte est légalement compris dans l’indemnisation prévue, sauf à ce que l’enveloppe budgétaire soit insuffisante. A défaut de crédits disponibles, une compensation horaire doit alors se substituer à cette rémunération.

 

Rémunération :

121 € par semaine d’astreinte complète, répartis en :

66,12 € pour 7 nuits d’astreinte (21h-6h) soit 9,44 € la nuit ;

21,82 € par jour, soit 10,91 € la demi-journée, pour astreinte sur repos compensateur

(samedi ou, dans certains cas, lundi) ;

33,06 € par jour, soit 16,53 € la demi-journée, pour astreinte sur repos légal ou jour férié.

 

Une mutualisation de plusieurs services est possible, et l’astreinte est la formule recommandée au regard de « l’activité réelle des services » en Sécurité Publique.(note DCSP 31/01/2005). Ce principe de pertinence est notamment rappelé dans l’IGOT : « Il doit être fait usage judicieux des dispositions sur le rappel au service et l'astreinte afin qu'il y ait toujours adéquation entre l'utilisation des effectifs et les nécessités du service ».

 

 

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche voire une lundi ou lors d'un jour férié. C’est aussi le cas de l’« assistance au commissaire de permanence » définie notamment, dans le cadre statutaire, par la note du 28 Mars 2006 (Permanence DPUP)

 

Les officiers de police bénéficient d'une compensation horaire fixée à 100% du temps de la durée de cette permanence, telle que réglementairement fixée, soit 8 heures et non 8h06 (pour rappel les fonctionnaires employés en régime cyclique sont exclus des permanences). Ces temps de récupération sont liquidés dans les 7 jours qui suivent la fin de ladite permanence.

 

Si les nécessités de service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à 8 semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de 8 semaines lesdits repos compensateurs sont perdus Les éventuels dépassements horaires de cette durée ne font l'objet d'aucune compensation horaire, ni d'aucune indemnisation spécifique.

 

Dans certains cas, permanence au service et permanence à domicile sont confondues dans certaines notes (par exemple IJ  dite de permanence au service ou à domicile): la seconde étant dans la réalité une astreinte.

 

Le rappel déroge aux garanties minimales dues aux agents par les textes en vigueur. Il ne doit utilisé qu’à raison de circonstances exceptionnelles et nécessités de service absolues. C’est pourquoi Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur.

Chaque service ou unité organique est tenue en cas d’urgence d’appliquer un plan d'alerte appelé également plan de rappel, tenu à jour.

Pour cela, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs.

 

Les heures supplémentaires résultant de dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation n'ouvrent droit à aucune compensation horaire ou indemnité spécifique : à cet égard, les membres du corps de commandement sont conduits à adapter leur emploi du temps aux missions qui leur sont confiées, tout en respectant le volume horaire quotidien de travail défini par le cycle dont ils relèvent.

 

La latitude n'est en rien une liberté par laquelle les officiers n'auraient pas à répondre de leur disponibilité, la bonne organisation et la continuité du service public devant être assurées, mais elle s'inscrit dans la responsabilisation inhérente au nouveau statut de cadre, type catégorie A de la fonction publique.

 

« La latitude s'entend donc comme la capacité pour chaque officier non allocataire (article 10) à pouvoir organiser son emploi du temps en raison des contraintes opérationnelles à venir, afin de ne pas avoir à effectuer d'avance des vacations plus longues que de la durée moyenne journalière de travail. Cependant, elle garantit que leur emploi se fasse en relation avec les missions qui leur sont statutairement dévolues, et en rapport aux nécessités de leur service », notamment en permettant un éventuel décalage lors d'une prise de service de vacation tardive.

 

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