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Les informations d'actualites, statutaires, sociales concernant essentiellement la fonction publique, etat, territoriale et hospitaliere, par l'Union Regionale des fonctions publiques CGC, syndicat de la région Centre, et maintenant sur toute la France.

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Réponse :chs et droit de retrait

Il est exact que les textes sur le CHS prévoit un « droit de retrait » pour les agents publics, lorsqu’une procédure d’alerte a été enclenchée sur un danger grave, imminent et de nature à porter une atteinte directe sur la vie ou la santé des personnes. C’est la mise en application d’une directive cadre européenne no 89-391 CEE du 12 juin 1989 du Conseil des communautés européennes.

 

Mais l'exercice de certaines missions de service public est incompatible par nature avec l'usage de ce droit de retrait, Il en va ainsi des missions liées directement à la sécurité des personnes et des biens exécutées dans le cadre notamment du service public des douanes, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile. La directive européenne de 1989 impose de veiller dans ce cas à ce que « la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la directive » ; l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-303/98 du 3 octobre 2000, se réfère à certaines activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société. Donc en cas de problème, on signale mais on reste …(Pour les policiers municipaux : NOR : FPPA0110020A arrêté du 15/03/2001 )

 

Attention : si invoquer le droit de retrait pour refuser de porter secours à une personne sinistrée ou agressée est manifestement illégal,  l’incompatibilité n’est cependant pas absolue : elle se situe dans le cadre strict des missions de secours et de sécurité, et de l’exercice continu de la mission de service public ; les fonctionnaires visés sont fondés à exercer leur droit de retrait selon les conditions de droit commun quand il s’agit de leur propre vie. Les fonctionnaires en question doivent exercer leurs missions en fonction des moyens dont ils disposent et “dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d’assurer leur protection et leur sécurité”. Enfin, on rappellera que l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que le fonctionnaire “doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans les cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public”. S'agissant de la sécurité du personnel, les libertés prises avec la législation peuvent constituer aux yeux du juge pénal autant "de manquements délibérés à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi et le règlement", justifiant une condamnation pour homicide ou blessures involontaires, voire pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui.

 

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