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Les informations d'actualites, statutaires, sociales concernant essentiellement la fonction publique, etat, territoriale et hospitaliere, par l'Union Regionale des fonctions publiques CGC, syndicat de la région Centre, et maintenant sur toute la France.

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Quand les équivalences touchent les attachés et autres fonctionnaires et à terme toutes les professions où ceux ci pourraient arriver par passerelle …

La validation des temps passés ailleurs que dans la fonction publique territoriale font l’objet d’une possibilité de validation d’acquis professionnels.

 

L’article 9 du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 prévoit que les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IOCB0765622A#

 

L’arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est paru au JO du 3 octobre. NOR: IOCB0765622A

 

Sont également prises en compte pour ces nouveaux attachés les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

 

 

CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULÉ DE LA PROFESSION

 

371a Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales.

372b Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d Cadres spécialistes de la formation.

372e Juristes.

372f Cadres de la documentation, de l’archivage.

373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.

375b Cadres des relations publiques et de la communication.

376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

388a Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique.

388b Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

 

L’arrêté du 21 septembre 2007 est paru au JO du 3 octobre, qui fixe les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.

 

Ainsi l’article 5 énonce que lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats qui, sans être titulaires du titre de formation ou du diplôme spécifique requis, sont titulaires d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès présentent leur demande d'équivalence lors de l'inscription au concours.
Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède, les rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas échéant, à l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès.

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