"Art. 54 - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d’administration scolaire et universitaire :
1° Les attachés principaux d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
2° Les personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966.
Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s’ils détiennent un échelon doté d’un indice inférieur à l’indice brut 821 et dans la hors-classe s’ils détiennent un indice égal ou supérieur."