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Les informations d'actualites, statutaires, sociales concernant essentiellement la fonction publique, etat, territoriale et hospitaliere, par l'Union Regionale des fonctions publiques CGC, syndicat de la région Centre, et maintenant sur toute la France.

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Filmer la GAV ???

communiqué: http://www.synergie-officiers.com/20060906-1.pdf  et http://www.synergie-officiers.com/20060906.pdf

Pour particper à la discussion sur la GAV filmee, une excellente reaction : (02/09/2006)http://birenbaum.blog.20minutes.fr/archive/2006/09/02/garde-a-vue1.html#comments

Filmer la GAV ne servira pas la Justice, mais ralentira les procédures - (26/08/2006)

Définition
C'est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou fonctionnaire de police), retient dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, toute personne, qui pour les nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de police. Seuls les suspects de crimes et delits peuvent être placés en garde à vue.
- soit plus de 500 000 personnes par an pour 3 700 000 crimes et delits, dont un quart par des mineurs.
- 1 200 000 faits élucidés et 65 000 auteurs présumés écroués

Qui peut être placé en garde à vue ?
Une personne peut être gardée à vue afin d'être interrogée, si elle a commis un crime ou un délit ou s'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Information au magistrat
En cas d'enquête de flagrance, de commission rogatoire et d'enquête préliminaire, le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en garde à vue d'une personne. C'est lui qui décide de son devenir à l'issue de la GAV, qui se déroule sous son controle. Sur commission rogatoire, c'est le juge d'instruction qui est informé et décide.
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, toute personne gardée à vue, qui n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République sur la suite donnée, ou susceptible d'être donnée, à la procédure. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette possibilité ne concerne pas les personnes gardées à vue pour des faits tels que la participation à une association de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé, d'extorsion de fonds, de destruction ou de vol commis en bande organisée.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée:
de ses droits, des dispositions relatives à la durée de la garde à vue, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Présence d'un avocat
La personne gardée à vue peut s'entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue. En cas de prolongation, cet entretien peut avoir lieu dès le début de la prolongation (soit à l'issue de vingt-quatre heures).
Pour les gardes à vue concernant les faits de participation à une association de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé, d'extorsion de fonds, de destruction ou de vol commis en bande organisée, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures.
Ce délai est porté à soixante-douze heures pour les gardes à vue concernant les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.
L'entretien est confidentiel, il ne peut excéder trente minutes.
L'avocat peut présenter des observations qui seront jointes à la procédure.
Le cas des témoins :
Le témoin ne peut être gardé à vue dans le cadre d'une enquête.
Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu par l'officier de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à son audition.
Toutefois, un témoin peut être gardé à vue lorsque l'officier de police judiciaire agit sur délégation du juge d'instruction.
Il est alors tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne comparaît pas il peut y être contraint par la force publique et il encourt une amende de 3 750 € .
Personnes mineures (+13 ans) placées en garde à vue,
soit 25% environ des mesures de GAV (et 15% du total des personnes mises en cause, toutes n'étant pas placées en GAV)
Les déclarations d'un mineur gardé à vue doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Ces enregistrements ne pourront être visionnés qu'avant l'audience du jugement, en cas de contestation du contenu du procès verbal de police.

Filmer les GAV des mineurs pose deja de nombreux problemes matériels, financiers, de formation, de temps et ne sert pas à grand chose puisque les CD ne sont pas lus pas les magistrats.

Il en sera de même, multiplié par trois, pour les majeurs :
- 500 000 cd par an, on les regarde quand ? on les met où ? qui fait la maintenance ? qui les achete ? qui met le materiel en conformité justice / police /gendarmerie / douanes (les retentions douanières doivent être deduites du temps de GAV, donc il faut aussi les filmer, en ce cas ?)
D'autres problemes techniques et juridiques viennent se greffer également : est ce que cela resoudra le probleme de temps qui manque aux magistrats, et surtout le problème du BON SENS tel qu'il est apparu avec l'affaire dite d'OUTREAU.

 

 Communiqué de Presse – Synergie Officiers – CFE CGC Fonctions publiques Région Centre (30/08/2006)

Synergie-Officiers, syndicat de la CFE CGC fonctions publiques, dit « non » aux auditions-GAV filmées

Les propositions de la commission parlementaire d’enquête de l’affaire « Outreau » ont suscité une réelle inquiétude chez les policiers : le syndicat Synergie Officiers a saisi le garde des Sceaux par courrier en date du 13 juin dernier, afin qu’il nous explique concrètement les orientations de la chancellerie sur la réforme envisagée.

Aujourd’hui, c’est par la presse que nous apprenons la mise en œuvre visant à pratiquer l’enregistrement audiovisuel des auditions des gardés à vue aux délinquants majeurs.

Il semble donc qu’aux yeux du ministre de la justice, ces modifications soient d’ores et déjà acquises, sans concertation préalable, au mépris des préconisations des professionnels de l’investigation et des mises en garde des policiers, quant aux conséquences dommageables de tels bouleversements, pour la résolution des enquêtes, pourtant définies comme crimes par le code pénal. Ces prises de positions officielles pour le moins hâtives provoquent une profonde déception chez nos collègues, qui y voient non seulement une mesure de défiance inique, mais aussi un alourdissement procédural supplémentaire, qui ne manquera pas d’avoir de fortes répercutions sur le taux d’élucidation. Les victimes seront une nouvelle fois les perdantes.

Le désappointement des policiers est grand, qui voient la chancellerie s’empresser de mettre en œuvre une disposition que les services d’Elisabeth GUIGOU, alors Garde des sceaux, n’avaient pas osé imposer en 2000, conscients du déséquilibre qu’elle aurait créé au seul profit des délinquants !

Synergie rappelle que c’est l’Instruction qui avait été pointée du doigt en termes de dysfonctionnement dans l’affaire dite « d’Outreau ». Le problème de donner du temps aux magistrats instructeurs et de retrouver un peu de bon sens ne sera pas réglé par le fait de filmer des auditions, qui ne sont jamais regardées pour les Mineurs, et pour lesquelles le matériel n’existe même pas de manière conjointe entre la Police et la Justice. Synergie a écrit ce jour au Ministre de l’Intérieur pour l’ informer du malaise des policiers. alors qu’il semble plus impérieux d’entamer une réflexion globale sur la modernisation de notre procédure pénale, et les moyens à donner à la Justice.  

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