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Les informations d'actualites, statutaires, sociales concernant essentiellement la fonction publique, etat, territoriale et hospitaliere, par l'Union Regionale des fonctions publiques CGC, syndicat de la région Centre, et maintenant sur toute la France.

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Code des pensions civiles et militaires de retraite: Articles L27 à L33


Vous nous avez demandé en extenso le Code des pensions civiles et militaires de retraite

Les Articles L27 à L33



La pension d'invalidité : le régime des fonctionnaires titulaires



Article L27

(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

(Loi nº 91-715 du 26 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou

de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en

exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de

l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à

l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2º et 3º de

l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4º du même article.


Article L28

(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

(Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 art. 33 II Journal Officiel du 13 avril 2000)

(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 55 Journal Officiel du 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec lapension rémunérant les services.

Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au

service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à

l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être

antérieure à la date de publication de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du

présent code.

Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage

d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.

La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.

Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le

fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement

dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité

rémunérable doit être au moins égal à 60 p. 100.


Article L29

(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 28 janvier 1965 en vigueur le 1er

décembre 1964)

(Loi nº 91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1991)

Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du

service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être

radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai

si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à

l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de

l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de

l'article 36 (3º) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies

aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.


Article L30

(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

(Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 art. 33 Journal Officiel du 13 avril 2000)

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base.

En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour

accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice

brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret nº 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base

visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes

circonstances indépendamment de ce plafond.


Article L31

(inséré par Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement

d'administration publique.

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces

médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur

demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont

eux-mêmes tenus au secret professionnel.


Article L32

(Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

(Loi nº 73-1128 du 21 décembre 1973 art. 12 V 1 Journal Officiel du 23 décembre 1973)

Les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article L. 29. Toutefois, pourront éventuellement prétendre au

bénéfice des articles L. 27 et L. 28 ceux qui auront été détachés, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un

mandat électif ou syndical, soit dans un emploi de l'Etat ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère

administratif.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer, ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations

internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de

dispositions législatives spéciales, bénéficient par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime

d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils

auraient obtenue si les articles L. 27, L. 28 et L. 30 leur avaient été applicables.

Un décret fixera les modalités de calcul de la pension différentielle servie par l'Etat, notamment lorsque ce régime d'assurance comporte

des prestations n'ayant pas un caractère viager.


Article L33

(inséré par Loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)

Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la

commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son

grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.

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