L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le
décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus ;
2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus ;
3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux
sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus.
(NB : directeur d'enquête est à niveau II)
Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, commandent les formations de la gendarmerie nationale et exercent des responsabilités de conception et de direction.
Ils servent, au sein du ministère de la défense, en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles.
Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une des trois armées ainsi que dans tout autre organisme mentionné au
2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Ils conduisent, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre, les missions, notamment d'expertise, qui leur sont confiées dans le domaine de la sécurité.
Ils participent à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et projets en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité.
Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Chef d'escadron ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019477037&dateTexte=
ET AUSSI :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019477037&dateTexte=
L'admission aux stages de formation se fait :
1° Pour le recrutement au grade de
chef de musique de 2e classe : a) Soit par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musique ou qui justifient d'un niveau de pratique professionnelle défini par arrêté du ministre de la défense. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV (c'est le bac !)
CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE | GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE |
Officiers subalternes |
Chef de musique de 2e classe | Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe |
Chef de musique de 1re classe | Capitaine ou lieutenant de vaisseau |
Officiers supérieurs |
Chef de musique principal | Commandant ou capitaine de corvette |
Chef de musique hors classe | Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate |
Chef de musique de classe exceptionnelle | Colonel ou capitaine de vaisseau |