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Les informations d'actualites, statutaires, sociales concernant essentiellement la fonction publique, etat, territoriale et hospitaliere, par l'Union Regionale des fonctions publiques CGC, syndicat de la région Centre, et maintenant sur toute la France.

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Halde : pas de discrimination à raison de la santé !

http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/3725.PDF

Le réclamant est agent depuis 1979. Il ressort de la fiche « déroulement de carrière » du réclamant, que si son niveau de rémunération a évolué de 1987 à 2005, son groupe fonctionnel est resté le même. L’enquête menée par la haute autorité a permis d’établir que l’absence d’avancement de groupe fonctionnel du réclamant était notamment liée au fait que sa situation n’avait pas été examinée par la Commission Secondaire du Personnel, en raison de ses absences pour maladie. Les parties ayant donné leur accord à la tenue d’une médiation, le Collège de la haute autorité invite le Président à désigner un médiateur.



http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/3685.PDF

Délibération relative au refus d’un employeur de mettre en place des mesures appropriées pour permettre à une employée présentant un trouble de santé invalidant d’exercer un emploi correspondant à ses qualifications n° 2008-84 du 28/04/2008, Direction Juridique, HALDE, 28/04/2008

Aide soignante au sein d’une maison de retraite, la réclamante présente un trouble de santé invalidant. Elle a été placée en disponibilité d’office suite à une restructuration de son activité par son employeur et au refus de ce dernier de prendre en compte les aménagements préconisés par la médecine du travail et requis par le handicap de la réclamante.
Il ressort de l’enquête menée par la haute autorité que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées pour permettre à la réclamante de continuer d’exercer un emploi correspondant à ses qualifications, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ce qui est constitutif d’une discrimination. En effet, le mis en cause a modifié l’organisation des horaires de travail de la réclamante sans tenir compte des aménagements préconisés par la médecine du travail, la mettant ainsi dans l’impossibilité de poursuivre sa fonction d’aide soignante. Par ailleurs, le mis en cause ne démontre pas qu’il a mis en œuvre, suite à la demande de reclassement formulée par la réclamante, les obligations qui lui incombent afin de rechercher de manière effective et réelle un reclassement.
Le Collège de la haute autorité recommande au mis en cause de régulariser la situation de la réclamante. A défaut, il pourra présenter des observations devant le tribunal administratif dans le cadre d’une action contentieuse engagée par la réclamante.
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