Au 1er mars 2008, les pôles de l'instruction seront en place en matière criminelle. A partir de 2009, les auditeurs de justice suivront un stage de 6 mois dans un cabinet d'avocat. La collégialité sera effective au 1er janvier 2010.
D'ici au 1er mars 2008 les juges d'instruction, des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués de pôles de l'instruction, demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à cette date lorsqu'il s'agit de procédures pour lesquelles il a été fait application, avant cette date, des dispositions relatives à la cosaisine du deuxième alinéa de l'
article 83 du CPP dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 5 mars 2007, y compris si, du fait de la suppression d'un poste de juge d'instruction, il n'y a plus qu'un seul juge d'instruction dans la juridiction.
Dans ce cas, une nouvelle cosaisine peut être ordonnée conformément aux dispositions de l'
article 83-1 du code de procédure pénale, et l'information sera alors poursuivie par plusieurs juges d'instruction du TGI où se trouve le pôle de l'instruction compétent.
En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.
Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.
Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du TGI où se trouve le pôle.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du TGI où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
La liste des poles :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017890605&dateTexte=&oldAction=rechJO