Décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSD0768487D
Les avocats pourront transmettre par email:
« 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
« 2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
« 3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
« 4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
« 5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
« 6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
« 7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
« 8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
« 9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
« 10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
« 11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
« 12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
« 13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
« 14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
« 15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
« 16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
« 17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
« 18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
« 19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
« 20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.