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Les informations d'actualites, statutaires, sociales concernant essentiellement la fonction publique, etat, territoriale et hospitaliere, par l'Union Regionale des fonctions publiques CGC, syndicat de la région Centre, et maintenant sur toute la France.

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Nouvelles technologies utilisées en procédure pénale

Décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSD0768487D

Les avocats pourront transmettre par email:
« 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

« 2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

« 3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

« 4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

« 5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

« 6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

« 7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;

« 8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;

« 9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

« 10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

« 11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

« 12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

« 13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

« 14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

« 15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

« 16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

« 17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

« 18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

« 19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;

« 20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.

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